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Lois et règlements
2012, ch. 105
- Loi sur les produits forestiers
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Achats de produits forestiers bruts par un titulaire de permis de coupe
15
Après que la Commission a mené une enquête et présenté un rapport et, sur l’avis du ministre, si le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu qu’un consommateur titulaire d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
a omis de négocier de bonne foi avec une association de producteurs pour l’achat de produits forestiers bruts qu’elle a mis en vente, après qu’elle lui a enjoint de négocier un contrat d’achat et vente fixant, au nombre de ses conditions, le prix, les quantités et les délais de livraison et fournissant des garanties raisonnables concernant des approvisionnements futurs réguliers, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par dérogation à la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
, prendre un décret, intenter une action à l’égard de l’usage des terres de la Couronne par ce consommateur ou par toute autre personne de la manière qu’il estime nécessaire pour réduire la quantité de bois que la Couronne attribue à ce consommateur et ordonner au ministre d’assurer l’exécution des conditions de ce décret.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 13; 1979, ch. 28, art. 2; 1981, ch. 29, art. 1
2013-03-01
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Achats de produits forestiers bruts par un titulaire de permis de coupe
15
Après que la Commission a mené une enquête et présenté un rapport et, sur l’avis du ministre, si le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu qu’un consommateur titulaire d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
a omis de négocier de bonne foi avec une association de producteurs pour l’achat de produits forestiers bruts qu’elle a mis en vente, après qu’elle lui a enjoint de négocier un contrat d’achat et vente fixant, au nombre de ses conditions, le prix, les quantités et les délais de livraison et fournissant des garanties raisonnables concernant des approvisionnements futurs réguliers, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par dérogation à la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
, prendre un décret, intenter une action à l’égard de l’usage des terres de la Couronne par ce consommateur ou par toute autre personne de la manière qu’il estime nécessaire pour réduire la quantité de bois que la Couronne attribue à ce consommateur et ordonner au ministre d’assurer l’exécution des conditions de ce décret.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 13; 1979, ch. 28, art. 2; 1981, ch. 29, art. 1
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